Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(4) La convention de Hong Kong a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l’OMI. La convention de Hong Kong n’entrera en vigueur que vingt-quatre mois après la date de sa ratification par au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes de ces mêmes États. Cette convention couvre la conception, la construction, l’exploitation et la préparation des navires en vue d’en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel, sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Elle couvre également l’exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage de navires ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’application approprié pour le recyclage des navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).