(6) La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les parties de prendre des mesures plus rigoureuses conformes au droit international en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé humaine et sur l’environnement. Ceci pris en compte, le présent règlement devrait offrir une protection contre les éventuels effets dommageables des matières dangereuses à bord des navires faisant escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, tout en veillant au respect des dispositions applicables auxdites matières en vertu du droit international. Afin d’assurer le contrôle du respect des exigences relatives aux matières dangereuses en vertu du présent règlement, il convient que les États membres appliquent des dispositions nationales pour mettre en œuvre la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil. À l’heure actuelle, les inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port ont pour mission de vérifier la certification et de tester activement les matières dangereuses, y compris l’amiante, en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port établit une approche harmonisée pour ces activités.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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