Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(7) Le présent règlement a en outre pour objectif de réduire les disparités entre les opérateurs dans l’Union, les pays de l’OCDE et les pays tiers concernés en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et de normes environnementales et de diriger les navires battant pavillon d’un État membre vers des installations de recyclage de navires qui utilisent des méthodes sûres et écologiquement rationnelles pour démanteler les navires et non de les diriger vers les sites ne correspondant pas aux normes comme cela est actuellement le cas. La compétitivité du recyclage et du traitement sûrs et écologiquement rationnels des navires dans les installations de recyclage de navires situés dans un État membre pourrait s’en trouver renforcée. L’établissement d’une liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne») satisfaisant aux exigences définies par le présent règlement contribuerait à ces objectifs et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle des navires envoyés au recyclage par l’État membre dont le navire bat pavillon. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage de navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong. À cet égard, les installations de recyclage de navires autorisées conformément au présent règlement devraient satisfaire aux exigences nécessaires pour assurer la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que la gestion écologiquement rationnelle des déchets issus des navires recyclés. En ce qui concerne les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers, les exigences devraient permettre d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement sensiblement équivalent à celui prévalant dans l’Union. Les installations de recyclage de navires ne satisfaisant pas à ces exigences minimales ne devraient dès lors pas figurer sur la liste européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).