Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(8) Il convient que le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union soit appliqué et que son application soit contrôlée, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste européenne, à l’égard des installations de recyclage de navires situées dans un État membre et des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers qui satisfont aux exigences fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).