(8) Il convient que le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union soit appliqué et que son application soit contrôlée, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste européenne, à l’égard des installations de recyclage de navires situées dans un État membre et des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers qui satisfont aux exigences fixées par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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