(9) Les États membres sont encouragés à adopter les mesures appropriées pour veiller à ce que les navires exclus du champ d’application du présent règlement soient exploités d’une manière qui est compatible avec le présent règlement, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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