(10) Le règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, prévoit le traitement d’informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, aux fins de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Le traitement de données à caractère personnel devrait être effectué d’une manière qui soit compatible avec la finalité dudit règlement, et conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, aux exigences de l’Union concernant la qualité des données, la proportionnalité, la limitation de la finalité du traitement des données, ainsi que le droit à l’information, à l’accès, à la rectification des données, à l’effacement et au verrouillage, les mesures organisationnelles et techniques et les transferts internationaux de données à caractère personnel.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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