(11) Le traitement de données à caractère personnel aux fins du règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, et tout acte délégué et acte d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, devraient respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes délégués et les actes d’exécution devraient également garantir que tout traitement de données à caractère personnel soit effectué conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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