(15) Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, ainsi qu’au recensement dans la base de données européenne des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou enregistrés, à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et au marquage des mélanges contenant des substances classifiées, à la communication d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, et aux informations à fournir par les États membres relatives à la mise en œuvre des mesures de surveillance prévues par le règlement (CE) no 273/2004, et en vue de modifier les annexes dudit règlement. Ces actes délégués devraient également préciser les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par les États membres et par des opérateurs en vertu du règlement (CE) no 273/2004, les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être conservées dans la base de données européenne et les garanties relatives au traitement de données à caractère personnel. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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