(17) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 273/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à fixer les modalités de transmission des déclarations des clients sous forme électronique et les modalités de communication des informations relatives aux transactions portant sur des substances classifiées réalisées par les opérateurs en vue de leur inclusion dans une base de données européenne.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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