(18) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des règles relatives à l’enregistrement des opérateurs qui mettent sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, en particulier de l’anhydride acétique, ou qui les détiennent, afin de prévenir le détournement de ces substances aux fins de la fabrication illicite de drogues, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, car les trafiquants profitent des différences de modalités d’enregistrement d’un pays à l’autre et déplacent leur activité illicite là où il est le plus facile de détourner les précurseurs de drogues, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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