(5) Il convient d’introduire une définition du terme «utilisateur» pour les personnes qui détiennent des substances à des fins autres que leur mise sur le marché, et il y a lieu de préciser que les personnes qui utilisent des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 à des fins autres que leur mise sur le marché sont tenues d’obtenir un agrément.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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