Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1258/2013EUR-Lex →

(6) Des règles plus détaillées devraient être instituées en matière d’enregistrement, afin de garantir l’uniformité des conditions d’enregistrement dans tous les États membres pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004. Pour les substances classifiées relevant de la nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I dudit règlement, l’obligation d’enregistrement devrait concerner, outre les opérateurs, les utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).