(9) Il convient de créer une base de données européenne sur les précurseurs de drogues (ci-après dénommée «base de données européenne») pour simplifier le signalement par les États membres de saisies et d’expéditions interceptées, si possible sous forme d’agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive possible en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des technologies de pointe renforçant la protection de la vie privée et du principe de limitation des données. La base de données européenne devrait également servir de registre européen des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou enregistrés, ce qui facilitera la vérification de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et devrait permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions portant sur de telles substances.
Règlement (UE) n° 1258/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1258/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1258)
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