(10) Afin de permettre aux États membres de réagir plus rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, il importe de clarifier leurs possibilités d’action en cas de transactions suspectes concernant des substances non classifiées. À cette fin, il convient que les États membres soient en mesure d’habiliter leurs autorités compétentes à recueillir des informations sur toute commande de substances non classifiées ou toute opération portant sur des substances non classifiées, ou à avoir accès aux locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur de telles substances. En outre, les autorités compétentes devraient empêcher que des substances non classifiées soient introduites sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent, lorsqu’il est possible de démontrer que de telles substances seront utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Il convient de considérer ces substances non classifiées comme étant proposées pour inscription sur la liste de surveillance volontaire des substances non classifiées.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
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