(14) Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Ces données devraient être traitées conformément à la législation de l’Union en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.