Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1259/2013EUR-Lex →

(14) Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Ces données devraient être traitées conformément à la législation de l’Union en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).