Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 1259/2013EUR-Lex →

(17) Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour établir des dispositions déterminant les conditions régissant l’octroi des agréments et enregistrements et pour déterminer les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément ou d’enregistrement, pour établir les critères permettant de déterminer comment le caractère licite des objectifs de la transaction peut être prouvé, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes et par la Commission pour leur permettre de contrôler les exportations, les importations ou les activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les listes des pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées relevant des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 doivent être précédées d’une notification préalable à l’exportation, pour fixer des procédures de notification simplifiées préalables à l’exportation et établir les critères communs qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, pour fixer des procédures simplifiées d’autorisation d’exportation et établir les critères communs qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, et pour adapter l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 afin de tenir compte des nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues et de se conformer à toute modification apportée aux tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).