Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1259/2013EUR-Lex →

(18) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission, notamment pour établir un modèle d’agrément, les règles régissant les procédures de transmission d’informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs et les mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers, en particulier en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation, dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).