(18) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission, notamment pour établir un modèle d’agrément, les règles régissant les procédures de transmission d’informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs et les mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers, en particulier en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation, dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
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