Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1259/2013EUR-Lex →

(5) Le présent règlement clarifie la définition d’une substance classifiée: à cet égard, les termes «préparation pharmaceutique», qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), sont supprimés dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie correspondante utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir «médicaments». En outre, les termes «autres préparations» sont supprimés car ils font double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans ladite définition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).