(5) Le présent règlement clarifie la définition d’une substance classifiée: à cet égard, les termes «préparation pharmaceutique», qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), sont supprimés dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie correspondante utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir «médicaments». En outre, les termes «autres préparations» sont supprimés car ils font double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans ladite définition.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.