(8) Il convient que l’exportation des médicaments énumérés dans la catégorie 4 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, telle qu’elle est modifiée par le présent règlement, soit précédée d’une autorisation d’exportation et d’une notification préalable à l’exportation envoyée par les autorités compétentes dans l’Union aux autorités compétentes du pays de destination.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
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