(9) Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou à saisir ces médicaments lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter qu’ils sont destinés à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qu’ils soient exportés, importés ou en transit.
Règlement (UE) n° 1259/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1259)
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