Règlement (UE) n° 1260/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1260/2013
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1260)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1260/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «national»le territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence;

b) «régional»les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence; lorsque ledit terme est employé en ce qui concerne des pays qui ne sont pas membres de l’Union, le terme «régional» signifie les régions statistiques de niveaux 1, 2 ou 3, telles qu’elles sont établies entre ces pays et la Commission (Eurostat) à la date de référence;

c) «population habituellement résidente»toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

d) «résidence habituelle»

le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et à des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:

i) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

ii) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle, excepté aux fins de l’article 4.

Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres traitent les cas particuliers conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission;

e) «naissance vivante»la naissance d’un enfant qui respire ou manifeste tout autre signe de vie tel qu’un battement de cœur, une pulsation du cordon ombilical ou une contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, indépendamment de la durée de gestation;

f) «décès»la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation);

g) «événements relatifs à l’état civil»les naissances vivantes et les décès, tels qu’ils sont définis aux points e) et f).

Nota : Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification (JO L 329 du 15.12.2009, p. 29).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).