1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur leur population de résidents habituels à la date de référence. Les données fournies couvrent la population en fonction de l’âge, du sexe et de la région de résidence.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données portant sur les événements relatifs à leur état civil survenus au cours de la période de référence. Les États membres utilisent la même définition de la population que celle qu’ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes:
a) naissances vivantes en fonction du sexe, du mois de naissance, du rang de naissance, de l’âge de la mère, de l’année de naissance de la mère, du pays de naissance de la mère, de sa nationalité et de sa région de résidence;
b) décès en fonction de l’âge, du sexe, de l’année de naissance, de la région de résidence, du pays de naissance, de la nationalité et du mois de l’événement.
3. Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.
4. La Commission adopte des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, pour les délais et pour les révisions des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.