(11) Afin de garantir la qualité, et en particulier la comparabilité, des données fournies par les États membres, et afin de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date de référence ou période de référence.
Règlement (UE) n° 1260/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1260/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1260)
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