(17) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’élaboration systématique de statistiques démographiques européennes dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 1260/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1260/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1260/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1260)
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