Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013EUR-Lex →

(18) La Commission a fait part de ses contacts suivis avec les autorités indiennes en ce qui concerne la surveillance de ses transporteurs aériens. La Commission, s'étant enquise par écrit en octobre 2007 et janvier 2010 auprès de la direction générale de l’aviation civile (DGCA) de l'Inde de certains transporteurs à l'égard desquels celle-ci exerce une responsabilité réglementaire, se déclare satisfaite des réponses qu’elle a reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).