(3) La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
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