(4) La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter des documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil (ci-après le «comité de la sécurité aérienne»).
Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
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