Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
RéférenceConsidérant 48 du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013EUR-Lex →

(48) La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont pris note des éléments suivants:

— les documents soumis à l’appui de la recertification de Libyan Airlines, tels qu'ils ont été présentés au comité, n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation suffisante en temps utile avant la réunion du comité;

— à la suite de questions posées par les membres du comité, il est apparu que le nombre d’inspecteurs dont dispose la LYCAA est insuffisant pour assurer les tâches dévolues à l’autorité;

— la LYCAA n'avait pas imposé de restrictions suffisantes à l'exploitation commerciale de vols médicaux par les transporteurs libyens dans l’espace aérien de l’Union, contrairement à ce que prévoyait l’accord entre la LYCAA, la Commission et le comité de la sécurité aérienne;

— certains de ces vols ont fait l'objet d'inspections au sol et d’importants manquements ont été constatés à plusieurs reprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).