Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013EUR-Lex →

(49) La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont déclaré qu’avant que la LYCAA n'envisage de délivrer à ses transporteurs l'autorisation d'exploiter des vols à destination de l’Union, il doit être démontré, à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, que la procédure de recertification a été effectivement menée à bien et qu’une surveillance continue et durable est assurée conformément aux normes de l’OACI. Si les informations fournies devaient ne pas en faire la démonstration à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, la Commission serait contrainte de prendre des mesures immédiates pour empêcher les transporteurs aériens d’exercer leurs activités dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).