(49) La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont déclaré qu’avant que la LYCAA n'envisage de délivrer à ses transporteurs l'autorisation d'exploiter des vols à destination de l’Union, il doit être démontré, à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, que la procédure de recertification a été effectivement menée à bien et qu’une surveillance continue et durable est assurée conformément aux normes de l’OACI. Si les informations fournies devaient ne pas en faire la démonstration à la satisfaction de la Commission et du comité de la sécurité aérienne, la Commission serait contrainte de prendre des mesures immédiates pour empêcher les transporteurs aériens d’exercer leurs activités dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
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