Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013EUR-Lex →

(5) La Commission a transmis au comité de la sécurité aérienne des informations actualisées sur les discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et de son règlement d'application (CE) no 473/2006, avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: République de Guinée, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Iran, Madagascar, République islamique de Mauritanie, Mozambique, Népal, Philippines et Zambie. La Commission a également transmis au comité de la sécurité aérienne des informations sur l’Albanie, l’Inde, le Yémen et le Zimbabwe, ainsi que des informations actualisées sur des consultations techniques avec la Fédération de Russie et sur le suivi de la situation en Libye.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).