(87) Si les résultats des inspections au sol ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes internationales de sécurité ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d’exécution (UE) n° 1264/2013 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1264/2013
Versionacte d'origine du 03/12/2013 (CELEX 32013R1264)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.