Règlement (UE) n° 1270/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1270/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1270/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1270)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1270/2013EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota

| Pêche artisanale au nord, pélagiques | Senneurs < 100 GT | Espagne | 20

| Pêche artisanale au nord | Palangriers de fond, < 40 GT | Espagne | 25

| Portugal | 7

| Palangriers de fond, ≥ 40 GT < 150 GT | Portugal | 3

| Pêche artisanale au sud | Ligne et canne < 80 GT | Espagne | 10

| Pêche démersale | Palangriers de fond | Espagne | 7

| Portugal | 4

| Chalutiers | Espagne | 5

| Italie | 0

| Pêche thonière | Canneurs | Espagne | 23

| France | 4

| Pélagique industrielle |

80 000 tonnes par an

avec un maximum de 10 000 tonnes par mois pour l’ensemble de la flotte,

excepté pour les mois d’août à octobre où le plafond mensuel des captures est porté à 15 000 tonnes

Répartition des navires autorisés à pêcher:

10 navires d’une jauge supérieure à 3 000 GT

3 navires d’une jauge comprise entre 150 et 3 000 GT

5 navires d’une jauge inférieure à 150 GT

| Allemagne | 6 467 t

| Lituanie | 20 693 t

| Lettonie | 11 640 t

| Pays-Bas | 24 567 t

| Irlande | 2 917 t

| Pologne | 4 525 t

| Royaume-Uni | 4 525 t

| Espagne | 467 t

| Portugal | 1 555 t

| France | 2 644 t

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).