(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.
Règlement (UE) n° 1270/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1270/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1270/2013
Versionacte d'origine du 15/11/2013 (CELEX 32013R1270)
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