Règlement (UE) n° 1272/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1272/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1272/2013
Versionacte d'origine du 06/12/2013 (CELEX 32013R1272)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1272/2013EUR-Lex →

(1) Les substances benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et dibenzo(a, h)anthracène, ci-après dénommées «hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)», sont classées comme cancérogènes de catégorie 1B conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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