(8) Compte tenu de la vulnérabilité des enfants, il y a lieu de fixer une valeur limite inférieure. En conséquence, il convient d’interdire la mise sur le marché de jouets et d’articles de puériculture contenant l’un des HAP dans des concentrations supérieures à 0,5 mg/kg dans les éléments accessibles en matière plastique ou en caoutchouc de ces articles.
Règlement (UE) n° 1272/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1272/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1272/2013
Versionacte d'origine du 06/12/2013 (CELEX 32013R1272)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.