Règlement (UE) n° 1274/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1274/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 1274/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1274)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1274/2013EUR-Lex →

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1) Dans l’inscription relative à l’additif E 160 a (iv) «Carotènes d’algues», la spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

| «Définition |

Les carotènes mélangés peuvent aussi être obtenus à partir de souches des algues Dunaliella salina. Le β-carotène est extrait au moyen d’une huile essentielle. La préparation est une suspension de 20 à 30 % dans de l’huile comestible. Le ratio d’isomères trans/cis varie d’environ 50/50 à 71/29.

Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes, dont, en majeure partie, du β-carotène. Des quantités d’α-carotène, de lutéine, de zéaxanthine et de β-cryptoxanthine peuvent être présentes. Outre les pigments colorés, cette substance peut contenir des matières grasses et cires naturellement présentes dans le matériel d’origine.»

2) L’inscription relative à l’additif E 151 «Noir brillant BN, noir PN», est modifiée comme suit:

a) L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 151 NOIR BRILLANT PN»

b) La spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

| «Définition |

Le noir brillant PN est essentiellement constitué de sel tétrasodique de l’acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7-(sulfo-4-phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique-1,7 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Le noir brillant PN décrit est le sel de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.»

3) Dans l’inscription relative à l’additif E 227 «Sulfite acide de calcium», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 227 HYDROGÉNOSULFITE DE CALCIUM»

4) Dans l’inscription relative à l’additif E 228 «Sulfite acide de potassium», l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 228 HYDROGÉNOSULFITE DE POTASSIUM»

5) L’inscription relative à l’additif E 460(i) «Cellulose microcristalline» est modifiée comme suit:

a) L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 460(i) CELLULOSE MICROCRYSTALLINE, GEL CELLULOSIQUE»

b) La spécification concernant les synonymes est remplacée par le texte suivant:

| «Synonymes» |

6) L’inscription relative à l’additif E 466 «Carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose» est modifiée comme suit:

a) L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«E 466 CARBOXYMÉTHYL-CELLULOSE SODIQUE, GOMME CELLULOSIQUE»

b) La spécification concernant les synonymes est remplacée par le texte suivant:

| «Synonymes | NaCMC; CMC sodique»

c) La spécification concernant la définition est remplacée par le texte suivant:

| «Définition | La carboxyméthyl-cellulose sodique est le sel de sodium partiel d’un éther carboxyméthylique de cellulose, celle-ci provenant directement de souches de matières végétales fibreuses»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).