Règlement (UE) n° 1275/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1275/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1275/2013
Versionacte d'origine du 06/12/2013 (CELEX 32013R1275)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1275/2013EUR-Lex →

(2) Certaines formulations retardantes d’aliments complémentaires visant des objectifs nutritionnels particuliers et ayant une concentration élevée d’oligo-éléments présentent inévitablement une teneur en arsenic, en cadmium ou en plomb dépassant les teneurs maximales établies pour ces métaux lourds dans les aliments complémentaires. Toutefois, une élévation des teneurs maximales en ces métaux lourds des formulations retardantes ne comporte aucun risque pour la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car l’exposition des animaux aux métaux lourds due à l’utilisation de ces formulations retardantes spécifiques est beaucoup plus faible que celle due à l’utilisation d’autres aliments complémentaires contenant des oligo-éléments. Par conséquent, il y a lieu d’établir des teneurs maximales en ces métaux lourds plus élevées pour ces formulations retardantes présentant des teneurs en oligo-éléments élevées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).