Règlement (UE) n° 1275/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1275/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1275/2013
Versionacte d'origine du 06/12/2013 (CELEX 32013R1275)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1275/2013EUR-Lex →

(3) Des données indiquent qu’à la suite d’un changement de zone de production, la teneur en arsenic de l’additif «carbonate de fer» dépasse, dans certains cas, la teneur maximale actuellement fixée. Afin de garantir l’approvisionnement du marché européen en carbonate de fer, il y a lieu d’augmenter la teneur maximale en arsenic du carbonate de fer. Cette augmentation n’a pas d’effets nuisibles sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car la teneur maximale en arsenic établie pour les aliments complémentaires et les aliments complets pour animaux reste inchangée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).