Règlement (UE) n° 1275/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1275/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1275/2013
Versionacte d'origine du 06/12/2013 (CELEX 32013R1275)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1275/2013EUR-Lex →

(4) Récemment, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a mis en évidence une différence significative entre les résultats analytiques obtenus grâce à l’application de différentes méthodes d’extraction actuellement utilisées pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments contenant des argiles kaolinitiques. Avant, l’application de différentes méthodes d’extraction ne montrait aucune différence significative entre les teneurs en métaux lourds des aliments minéraux. Les teneurs maximales en métaux lourds des aliments pour animaux sont liées à «une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition». Par conséquent, il y a lieu de prévoir l’utilisation de cette méthode d’extraction pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).