(4) Compte tenu de la finalité de l’annexe XV bis du règlement (CE) no 1234/2007, à savoir décourager et limiter l’enrichissement du vin, ainsi que de la nature exceptionnelle de la dérogation prévue au point A.3 de ladite annexe, il convient que les autorisations permettant d’augmenter les limites d’enrichissement du vin ne soient accordées que pour les régions viticoles ou les parties de celles-ci qui ont connu des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. En conséquence, en France, il y a lieu de n’accorder l’autorisation qu’à un nombre limité de communes du département de la Gironde qui ont connu des conditions climatiques de ce type.
Règlement d’exécution (UE) n° 1277/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1277/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1277/2013
Versionacte d'origine du 09/12/2013 (CELEX 32013R1277)
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