En ce qui concerne les programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré tel qu'il est visé à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 est, soit une entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, soit un GECT.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
IntituléInvestissement territorial intégré
Rattachement
CHAPITRE III — Programmation
- Règlement (UE) n° 1299/2013
- CHAPITRE III — Programmation
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1299)
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