Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
IntituléComposantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne"
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 1299/2013
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1299)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient les composantes suivantes:

1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré entre des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou entre des régions frontalières voisines qui appartiennent à au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union;

2) la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, en vue d'accroître l'intégration territoriale de ces territoires;

3) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant:

a) l'échange d'expériences axées sur des objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union, y compris en ce qui concerne le développement des régions visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au sujet du recensement et de la diffusion de bonnes pratiques en vue de leur transfert principalement vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, vers les programmes de coopération;

b) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

c) l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes par rapport à la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération, ainsi qu'au recours aux GECT;

d) l'analyse des tendances en matière de développement par rapport aux objectifs de cohésion territoriale, y compris les aspects territoriaux de la cohésion économique et sociale, et de développement harmonieux du territoire de l'Union au moyen d'études, de collectes de données et d'autres mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).