Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
IntituléÉligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.
Rattachement
CHAPITRE V — Éligibilité
  1. Règlement (UE) n° 1299/2013
  2. CHAPITRE V — Éligibilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1299)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui comprend le territoire de l'Union (ci-après dénommée "partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union").

2. L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b) le montant total alloué à des opérations se déroulant en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre du programme de coopération ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par le FEDER au programme, ou 30 % dans le cas de programmes de coopération pour lesquels la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union consiste en régions ultrapériphériques;

c) les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération, ou elles concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou du territoire dans lequel l'opération est mise en œuvre.

3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).