Lorsqu'un plan d'action commun visé à l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est mené à bien sous la responsabilité d'un GECT en tant que bénéficiaire, le personnel du secrétariat conjoint du programme de coopération et les membres de l'assemblée du GECT peuvent devenir membres du comité de pilotage visé à l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les membres de l'assemblée du GECT ne forment pas la majorité au sein de ce comité de pilotage.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
IntituléPlan d'action commun
Rattachement
CHAPITRE III — Programmation
- Règlement (UE) n° 1299/2013
- CHAPITRE III — Programmation
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1299)
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