(10) La Commission devrait définir des zones de coopération transnationale compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. En définissant ces zones, la Commission devrait tenir compte de l'expérience engrangée lors des programmes précédents et, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
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