(13) Indépendamment des interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées, tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER devraient pouvoir couvrir des régions se trouvant à la fois à l'intérieur et, dans certains cas, à l'extérieur de l'Union, lorsque les régions se trouvant à l'extérieur de l'Union ne sont pas couvertes par des instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne sont pas définies comme étant un pays bénéficiaire, soit parce que de tels programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être mis sur pied. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que le soutien du FEDER pour des opérations mises en œuvre sur le territoire de pays tiers bénéficie en premier lieu aux régions de l'Union. Dans les limites de ces contraintes, la Commission devrait inclure également des régions de pays tiers dans les listes qu'elle dresse des zones couvertes par les programmes transfrontaliers et transnationaux.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
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