Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(19) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Ces exigences devraient, dès lors, également couvrir les aspects nécessaires à leur mise en œuvre efficace sur le territoire des États membres participants, comme ceux relatifs aux organismes chargés des audits et des contrôles, à la procédure de mise en place d'un secrétariat conjoint et à la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. Lorsque des États membres et des régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, les programmes de coopération concernés devraient établir la façon dont les interventions pourraient contribuer à ces stratégies. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes INTERACT et ESPON actuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).