(19) Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Ces exigences devraient, dès lors, également couvrir les aspects nécessaires à leur mise en œuvre efficace sur le territoire des États membres participants, comme ceux relatifs aux organismes chargés des audits et des contrôles, à la procédure de mise en place d'un secrétariat conjoint et à la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. Lorsque des États membres et des régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, les programmes de coopération concernés devraient établir la façon dont les interventions pourraient contribuer à ces stratégies. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes INTERACT et ESPON actuels.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
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