Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(21) Lorsque des pays tiers ou des territoires ont accepté l'invitation à participer aux programmes de coopération, il y a lieu de les associer à ces programmes dès la phase préparatoire. Le présent règlement devrait prévoir des procédures spéciales pour une telle participation. Par dérogation à la procédure ordinaire, lorsque les programmes de coopération associent des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres participants devraient consulter les pays tiers ou les territoires respectifs avant de soumettre les programmes à la Commission. Afin de rendre plus efficace et plus pragmatique la participation des pays tiers ou des territoires aux programmes de coopération, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires devraient pouvoir être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec ces pays tiers ou territoires, ou des délibérations des organisations de coopération régionale. En tenant compte des principes de gestion partagée et de simplification, la procédure d'approbation des programmes de coopération devrait être telle que la Commission n'approuve que les composantes essentielles des programmes de coopération, alors que les autres éléments devraient être approuvés par l'État membre ou les États membres participants. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque l'État membre ou les États membres participants modifient un élément d'un programme de coopération qui n'est pas soumis à l'approbation de la Commission, l'autorité de gestion en charge de ce programme notifie ladite décision modificative à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).