Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(23) À la lumière de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de clarifier et de renforcer les conditions de sélection des opérations afin que seules des opérations réellement communes soient sélectionnées. En raison du contexte particulier et des spécificités des programmes de coopération entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, il convient d'établir et d'adapter des conditions de coopération allégées en matière de traitement des opérations dans le cadre de ces programmes. Il convient de définir la notion de "bénéficiaire unique" et de tels bénéficiaires devraient être autorisés à réaliser seuls des opérations de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).