Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(26) Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion devrait veiller à ce que les évaluations des programmes de coopération soient réalisées sur la base du plan d'évaluation et comprennent l'évaluation de l'efficacité, de l'efficience et de l'impact de ces programmes. Une évaluation devrait porter, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé a contribué à la réalisation des objectifs du programme. Ces évaluations devraient contenir des informations sur les éventuels ajustements proposés pendant la période de programmation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).